D18a19 - Quels sont les droits du salarié occupé dans une entreprise de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture sujette à des variations saisonnières en matière de jours fériés?

Selon le paragraphe deux de l’article L. 232-1 du Code du travail : « Un règlement grand-ducal règle la situation des salariés occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ». Il s’agit du Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier (ci-après le « Règlement ») qui, selon son article 2, est notamment applicable aux « entreprise[s] du secteur privé dont les activités sont sujettes à des variations saisonnières ». Ce Règlement est donc applicable aux salariés des entreprises de type familial ou non de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture à partir du moment où leur activité est sujette à des variations saisonnières.

Rémunération d’un jour férié légal travaillé tombant sur un jour ouvrable

Selon l’article 3 de ce Règlement, et par dérogation aux majorations de salaire prévues par l’article            L. 232-7 du Code du travail : « les travailleurs rémunérés à l´heure ou au mois, occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ne chômant pas les jours fériés légaux, pourront être indemnisés, pour chaque jour férié légal travaillé:

  • Soit par l’octroi de deux jours de repos payés dans un délai de six mois ;
  • Soit par l’octroi de deux jours de congés payés venant s’ajouter au congé ordinaire ;
  • Soit, pour l’ensemble des jours fériés légaux travaillés, par l’octroi sur toute l’année, d’une demi-journée de repos payée par semaine »

Toutefois, conformément à l’article 3 du Règlement, ces salariés ont toujours droit à l’indemnité qui leur est due en vertu de l’article L. 232-6 du Code du travail, c’est-à-dire la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestée lors du jour férié selon les termes du contrat de travail.

En outre, il faut noter que ces jours de repos ne peuvent pas être mis en compte pour la computation de la période de repos hebdomadaire.

Rémunération d’un jour férié légal travaillé tombant sur un dimanche

Il y a lieu de souligner que si le jour férié travaillé tombe sur un dimanche, le salarié occupé dans une entreprise de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture sujette à des variations saisonnières, a, conformément à l’article 3 du Règlement, droit :

  • soit à l’octroi de deux jours de repos payés dans un délai de six mois;
  • soit à l’octroi de deux jours de congés payés venant s’ajouter au congé ordinaire;
  • soit, pour l’ensemble des jours fériés légaux travaillés, à l’octroi sur toute l’année, d’une demi-journée de repos payée par semaine.

A cela s’ajoute que le salarié a droit à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées lors du jour férié selon les termes du contrat de travail (pour indemniser le jour férié tombant sur un dimanche) ainsi qu’à 2 journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation pour au moins 20 dimanches d’occupation au cours d’une année (cf. FAQ D18a15 ) (pour indemniser le travail le dimanche).

 

Nota bene :

Pour les salariés des entreprises de l’horticulture le régime de majoration de salaire de 70% pour chaque heure travaillée le dimanche reste applicable. Cela découle du fait que les entreprises de l’horticulture ne sont pas visées par le cas d’exception du point 4 du paragraphe 1er de l’article L. 231-6 du Code du travail. De ce fait, le régime de droit commun de majoration de salaire prévu par l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article L. 231-7 du Code du travail leur reste applicable (à côté de la majoration prévue à l’article 3 du Règlement pour tout jour férié travaillé tombant sur un dimanche). Par conséquent, la majoration prévue à l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article L. 231-7 du Code du travail ne s’applique pas aux salariés des entreprises de l’horticulture (2 journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation pour au moins 20 dimanches d’occupation au cours d’une année).

Attention:

En ce qui concerne le travail du dimanche, il faut faire une distinction entre les entreprises de l’agriculture et de la viticulture d’un côté, et les entreprises de l’horticulture de l’autre. Conformément à l’article L. 231-6, paragraphe 1er, point 4, du Code du travail, l’interdiction pour les employeurs d’occuper leurs salariés le dimanche prévu par l’article L. 231-1 ne s’applique pas aux entreprises de l’agriculture et de la viticulture. En revanche, les entreprises de l’horticulture ne font pas l’objet d’une exception expresse à l’interdiction faite aux employeurs d’occuper leurs salariés le dimanche. Ainsi, pour pouvoir occuper leurs salariés le dimanche, les entreprises de l’horticulture doivent remplir au moins une des conditions prévues par les articles L. 231-2 à L. 231-5 du Code du travail (qui sont les conditions générales d’exception à l’interdiction prévue par l’article L. 231-1 du Code du travail) (cf. FAQ D18a14).

 

Rémunération d’un jour férié légal chômé

Tous les salariés de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture sont soumis au droit commun en matière de majoration relative aux jours fériés chômés (cf. FAQ D9a4).

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