D18a19 - Quels sont les droits du salarié occupé dans une entreprise de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture sujette à des variations saisonnières en matière de jours fériés?

Selon le paragraphe deux de l’article L.232-1 du Code du travail : « Un règlement grand-ducal règle la situation des salariés occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ». Il s’agit du Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier qui, selon son article 2, est notamment applicable aux « entreprise[s] du secteur privé dont les activités sont sujettes à des variations saisonnières ». Ce Règlement est donc applicable aux salariés des entreprises de type familial ou non de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture à partir du moment où leur activité est sujette à des variations saisonnières.

Selon l’article 3 de ce Règlement, et par dérogation aux majorations de salaire prévues par l’article L.232-7 du Code du travail : « les travailleurs rémunérés à l´heure ou au mois, occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ne chômant pas les jours fériés légaux, pourront être indemnisés, pour chaque jour férié légal travaillé:

  • Soit par l’octroi de deux jours de repos payés dans un délai de six mois ;
  • Soit par l’octroi de deux jours de congés payés venant s’ajouter au congé ordinaire ;
  • Soit, pour l’ensemble des jours fériés légaux travaillés, par l’octroi sur toute l’année, d’une demi-journée de repos payée par semaine »

Toutefois, ces salariés ont toujours droit à l’indemnité qui leur est due en vertu de l’article L.232-6 du Code du travail, c’est-à-dire la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestée lors du jour férié selon les termes du contrat de travail.

En outre, il faut noter que ces jours de repos ne peuvent pas être mis en compte pour la computation de la période de repos hebdomadaire.

Pour les entreprises de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture dont l’activité n’est pas soumise à des variations saisonnières, les salariés qui sont tenus de travailler un jour férié légal sont soumis au régime de droit commun en matière de majoration relative aux heures fériées.

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