D18a14 - Est-ce que les salariés agricoles peuvent être occupés le dimanche?

Oui.

Il faut toutefois faire une distinction entre les entreprises familiales et les entreprises de l’agriculture et de la viticulture d’un côté, et les entreprises de l’horticulture de l’autre.

Selon l’article L.231-1 du Code du travail, l’interdiction pour les employeurs d’occuper leurs salariés le dimanche ne vaut pas pour les entreprises familiales : « Il est interdit aux employeurs du secteur public et du secteur privé d’occuper au travail, les jours de dimanche de minuit à minuit, les salariés liés par contrat de travail ou par contrat d’apprentissage, sauf dans les établissements dans lesquels sont seuls occupés des ascendants, descendants, frères et sœur ou alliés au même degré de l’employeur ».

Dans la même optique, si on se réfère au point 4 du premier paragraphe de l’article L.231-6 du Code du travail on constate que l’interdiction pour les employeurs d’occuper leurs salariés le dimanche prévu par l’article L.231-1 ne s’applique pas non plus « aux entreprises de l’agriculture et de la viticulture ».

Par contre, les entreprises de l’horticulture ne font pas l’objet d’une exception expresse à l’interdiction faite aux employeurs d’occuper leurs salariés le dimanche. Ainsi, pour pouvoir occuper leurs salariés le dimanche, les entreprises de l’horticulture doivent remplir au moins une des conditions prévues par les articles L.231-2 à L.231-5 du Code du travail (qui sont les conditions générales d’exception à l’interdiction prévue par l’article L.231-1 du Code du travail).

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