D18a15 - Est-ce que les salariés agricoles ont droit à une majoration de salaire pour le travail presté le dimanche?

Non.

En effet, une dérogation est prévue, en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L.231-7 du Code du travail, en ce qui concerne le droit des salariés d’obtenir une majoration de leur salaire de 70% pour chaque heure travaillée le dimanche.

Cette dérogation concerne notamment les entreprises qui sont visées aux points 4 du paragraphe (1) de l’article L.231-6 du Code du travail, c’est-à-dire les « entreprises de l’agriculture et de la viticulture ».

Toutefois, cette exception prévue pour les entreprises de l’agriculture et de la viticulture ne concerne que la majoration du salaire. De ce fait, les dispositions de droit commun concernant le repos compensatoire restent applicables aux salariés des entreprises de l’horticulture.

En outre, toujours en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L.231-7 du Code du travail, le travail du dimanche presté dans une entreprise de l’agriculture ou de la viticulture ouvre le droit « pour le salarié totalisant au cours de l’année de calendrier vingt dimanches d’occupation au moins à deux journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation ».

Attention toutefois, que pour les salariés des entreprises de l’horticulture le régime de majoration de salaire de 70% pour chaque heure travaillée le dimanche reste applicable. Cela découle du fait que les entreprises de l’horticulture ne sont pas visées par le cas d’exception du point 4 du paragraphe (1) de l’article L.231-6 du Code du travail. De ce fait, le régime de droit commun de majoration de salaire prévu par l’alinéa 1er du paragraphe (2) de l’article L.231-7 du Code du travail leur reste applicable.

Dernière mise à jour