Pour les salariés agricoles chaque heure travaillée le dimanche doit être rémunérée à 100% et donne droit à un repos compensatoire selon les dispositions de droit commun (une journée entière si le travail de dimanche a duré plus de quatre heures ou une demie journée au moins s’il n’a pas excédé quatre heures). Selon notre avis ce repos compensatoire ne sera pas rémunéré car le travail presté le dimanche a déjà été rémunéré à 100%.
À noter que les salariés des entreprises de l’agriculture et de la viticulture totalisant au moins 20 dimanches d’occupation au cours d’une année auront droit à 2 jours de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation.
En effet, en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 231-7 du Code du travail, le travail du dimanche presté dans une entreprise de l’agriculture ou de la viticulture ouvre le droit « pour le salarié totalisant au cours de l’année de calendrier vingt dimanches d’occupation au moins à deux journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation ».
Toutefois aucune majoration de salaire pour le travail presté le dimanche n’est prévue pour les salariés des entreprises de l’agriculture et la viticulture.
Cette dérogation est prévue, en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 231-7 du Code du travail, en ce qui concerne le droit des salariés d’obtenir une majoration de leur salaire de 70% pour chaque heure travaillée le dimanche.
Effectivement telle dérogation concerne notamment les entreprises qui sont visées au point 4 du paragraphe (1) de l’article L. 231-6 du Code du travail, c’est-à-dire les « entreprises de l’agriculture et de la viticulture ».
Attention toutefois, que pour les salariés des entreprises de l’horticulture le régime de majoration de salaire de 70% pour chaque heure travaillée le dimanche reste applicable. Cela découle du fait que les entreprises de l’horticulture ne sont pas visées par le cas d’exception du point 4 du paragraphe (1) de l’article L. 231-6 du Code du travail. De ce fait, le régime de droit commun de majoration de salaire prévu par l’alinéa 1er du paragraphe (2) de l’article L. 231-7 du Code du travail leur reste applicable.