Jour férié légal tombant sur un dimanche
Jour férié pendant lequel le salarié n’aurait de toute façon pas travaillé
Si l’un des jours fériés tombe sur un dimanche, le salarié a droit à :
- 1 jour de congé compensatoire qui doit être accordé dans un délai de 3 mois à partir de la date du jour férié en question.
Toutefois, si le fonctionnement de l’entreprise ne le permet pas, le jour de congé compensatoire devra être accordé avant l’expiration de l’année de calendrier, à l’exception des jours fériés légaux tombant aux mois de novembre et de décembre, lesquels pourront être récupérés dans les 3 premiers mois de l’année suivante.
Le jour de congé compensatoire doit obligatoirement être pris en nature et ne peut pas être remboursé par une compensation financière.
Jour férié pendant lequel le salarié aurait normalement travaillé
Si un jour férié légal coïncide avec un dimanche pendant lequel le salarié aurait normalement travaillé, conformément aux stipulations de son contrat, il a droit à:
- la rémunération du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour, sans qu’une journée supplémentaire de congé ne lui soit mise en compte.
Nota bene
Par analogie à des décisions de justice faites précédemment dans les cas de maladie, l’ITM est d’avis que le salarié a droit à une rémunération prenant « en compte tous les éléments de rémunération « structurels » ayant une certaine régularité et constance, engendrés par l'horaire normal de travail et ce indépendamment de la finalité de la majoration en question ». Le salarié aurait par conséquent droit à la rémunération qui lui était due comme s’il avait normalement travaillé ce jour, notamment avec les majorations applicables.
Jour férié légal tombant sur un jour ouvrable
Dans le cas présent, il faut distinguer si le salarié n’aurait de toute façon pas travaillé ou s’il aurait normalement travaillé respectivement aurait travaillé seulement 4 heures ou moins, le tout conformément aux stipulations de son contrat.
Jour férié pendant lequel le salarié n’aurait de toute façon pas travaillé
Si un jour férié légal coïncide avec un jour ouvrable pendant lequel le salarié n’aurait de toute façon pas travaillé, conformément aux stipulations de son contrat, il a droit à :
- 1 jour de congé compensatoire qui devra être accordé dans un délai de 3 mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré.
Si deux jours fériés légaux tombent le même jour ouvrable pendant lequel le salarié n’aurait de toute façon pas travaillé, le salarié a droit à :
- 1 jour de congé compensatoire qui devra être accordé dans un délai de 3 mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré,
- 1 jour de congé compensatoire pour le deuxième jour férié légal qui devra être accordé dans un délai de 3 mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré.
Toutefois, si le fonctionnement de l’entreprise ne le permet pas, les jours de congé compensatoires doivent être accordés avant l’expiration de l’année de calendrier, à l’exception des jours fériés légaux tombant aux mois de novembre et de décembre, lesquels pourront être récupérés dans les 3 premiers mois de l’année suivante.
Jour férié pendant lequel le salarié aurait normalement travaillé
Si un jour férié légal coïncide avec un jour ouvrable pendant lequel le salarié aurait normalement travaillé plus de 4 heures conformément aux stipulations de son contrat, ce jour est libre et il a droit à:
- la rémunération du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour, sans qu’une journée supplémentaire de congé ne lui soit mise en compte.
Si deux jours fériés légaux tombent le même jour ouvrable pendant lequel le salarié aurait travaillé, le salarié a droit à :
- la rémunération du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour au tarif horaire normal,
- un jour de congé compensatoire pour le deuxième jour férié légal, qui doit être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré.
Jour férié pendant lequel le salarié aurait travaillé seulement 4 heures ou moins
Si un jour férié légal coïncide avec un jour ouvrable pendant lequel le salarié aurait travaillé seulement 4 heures ou moins, conformément aux stipulations de son contrat, il a droit à:
- la rémunération du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour,
- + à une ½ journée de congé compensatoire compensatoire qui doit être accordée dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré.
Si deux jours fériés légaux tombent le même jour ouvrable pendant lequel le salarié aurait seulement travaillé 4 heures ou moins, le salarié a droit à :
- la rémunération du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour,
- + à une ½ journée de congé compensatoire qui doit être accordée dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré,
- + à une ½ journée de congé compensatoire pour le deuxième jour férié légal qui devra être accordée dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré.
Au cas où ce congé compensatoire ne peut être accordé pour des nécessités de service, l’intéressé a droit à la rémunération correspondant à la durée dudit congé.