Sous peine de se rendre coupable d’une infraction, l’employeur doit éviter de prendre en considération le sexe d’une personne pour prendre une mesure liée à sa rémunération.
La notion de « travail à valeur égale » est définie dans le Code du travail.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de :
- connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle,
- capacités découlant de l’expérience acquise,
- responsabilités et charge physique ou nerveuse.
Il est interdit à tout employeur de se fonder sur d’autres critères que ceux des connaissances, de l’expérience et des responsabilités pour déterminer la rémunération d’un salarié.
Une différence de salaire ne peut se justifier que si elle s’appuie sur des raisons objectives et non-discriminatoires.