Le « contrat étudiant »
L’employeur peut conclure avec un élève ou étudiant, âgé de 15 à 27 ans accomplis (échéance à la date du 27ème anniversaire), un « contrat étudiant » pendant les vacances scolaires, dont les modalités sont prévues aux articles L. 151-1 et suivants du Code du travail.
Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois ou trois cent quarante-six heures par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats.
Durant les vacances scolaires il est permis de conclure un « contrat étudiant » dont la durée hebdomadaire peut être portée à quarante heures. Il est également possible de conclure plusieurs contrats à temps partiel à condition de ne pas excéder trois cent quarante-six heures par année civile.
La rémunération ne peut être inférieure à 80% du salaire social minimum, gradué le cas échéant en raison de l’âge. Les montants exacts de la rémunération peuvent être retrouvés sur notre FAQ D2b7.
Le contrat à durée déterminée « étudiant »
Pour l’élève ou l’étudiant qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire, un contrat de travail à durée déterminée « étudiant » peut être conclu (article L. 122-1, paragraphe 3, point 5 du Code du travail).
A partir du 1er septembre 2026, l’obligation scolaire s’étend jusqu’à l’âge de 18 ans. En principe, un élève ou un étudiant doit être âgé d’au moins 18 ans, sauf exceptions légales, pour conclure un contrat de travail à durée déterminée « étudiant » (FAQ D2b14).
Cependant, le mineur âgé d’au moins 16 ans ayant signé un contrat de travail peut bénéficier d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de ce contrat de travail. A cet effet, les personnes titulaires de l’autorité parentale peuvent présenter une demande écrite au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, accompagnée d’une copie du contrat de travail, au plus tard huit jours avant le début de la dispense sollicitée.
Le principe est que le contrat à durée déterminée « étudiant » ne peut pas dépasser 15 heures en moyenne, sur une période d’un mois ou de 4 semaines.
Or, la loi prévoit une exception lorsque le contrat à durée déterminée « étudiant » est conclu pour des activités exercées durant les vacances scolaires. Dans un tel cas, la limitation de la durée de travail à 15 heures en moyenne, sur une période d’un mois ou de 4 semaines ne s’applique pas et celle-ci peut être portée à quarante heures par semaine.
Le salaire social minimum est applicable aux contrats de travail à durée déterminée « étudiant » (FAQ D4a3).
Le contrat à durée déterminée « de droit commun »
Pour l’élève ou l’étudiant âgé d’au moins 18 ans (sauf exceptions légales ou dispense de l’obligation scolaire accordée par le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (FAQ D2b14), le Code du travail ne prévoit pas explicitement le recours à un contrat à durée déterminée « de droit commun » (en dehors du cas visé à l’alinéa précédent). Cependant, si l’objet du contrat est conforme à l’objet d’un contrat à durée déterminée, tout en considérant qu’il n’existe actuellement aucune jurisprudence précise concernant ce sujet, l’ITM est d’avis qu’il n’est pas interdit d’y recourir, les dispositions y relatives étant plus favorables pour les étudiants en matière de droit du travail.
La durée de travail peut être portée à quarante heures par semaines.
Le salaire social minimum est applicable aux contrats de travail à durée déterminée « de droit commun » (FAQ D4a3).
Le contrat à durée indéterminée « de droit commun »
Le recours à un contrat à durée indéterminée « de droit commun » n’est pas non plus exclu par le Code du travail pour l’élève ou étudiant âgé d’au moins 18 ans (sauf exceptions légales ou dispense de l’obligation scolaire accordée par le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (FAQs D1a2 et D2b14)).
La durée de travail peut être portée à quarante heures par semaines.
Le salaire social minimum est applicable aux contrats de travail à durée indéterminée « de droit commun » (FAQ D4a3).
IMPORTANT
L’obligation scolaire s’étend depuis le 1er septembre 2026 jusqu’à l’âge de 18 ans.
Il est ainsi interdit de conclure un contrat à durée déterminée « étudiant », contrat à durée déterminée « de droit commun », ou un contrat à durée indéterminée « de droit commun » avec un élève ou étudiant âgé de moins de 18 ans en raison de l’obligation scolaire, sauf exceptions légales.(FAQ D2b14).
A noter que selon l’article 16 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire, l’extension de l’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 18 ans s’applique aux élèves qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans avant le 1er septembre 2026. Ainsi, les élèves qui ont déjà atteint l’âge de 17 ans avant cette date restent soumis aux anciennes dispositions, selon lesquelles l’obligation scolaire s’applique jusqu’au 1er septembre qui suit leur 16e anniversaire.
Cependant, le mineur âgé d’au moins 16 ans ayant signé un contrat de travail peut bénéficier d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de ce contrat de travail. A cet effet, les personnes titulaires de l’autorité parentale peuvent présenter une demande écrite au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, accompagnée d’une copie du contrat de travail, au plus tard huit jours avant le début de la dispense sollicitée.
Nota Bene
Pour toute question relative à l’occupation d’un élève ou d’un étudiant en dehors des vacances scolaires, nous vous renvoyons vers la FAQ D2c1.