D2b2 - Quels contrats peuvent être conclus avec des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires ?

Le « contrat étudiant » :

L’employeur peut conclure avec un élève ou étudiant, âgé de 15 à 27 ans accomplis (échéance à la date du 27ème anniversaire), un « contrat étudiant » pendant les vacances scolaires, dont les modalités sont prévues aux articles L. 151-1 et suivants du Code du travail.

Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois ou trois cent quarante-six heures par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats.

Durant les vacances scolaires il est permis de conclure un « contrat étudiant » dont la durée hebdomadaire peut être portée à quarante heures. Il est également possible de conclure plusieurs contrats à temps partiel à condition de ne pas excéder trois cent quarante-six heures par année civile.

La rémunération ne peut être inférieur à 80% du salaire social minimum, gradué le cas échéant en raison de l’âge. Les montants exacts de la rémunération peuvent être retrouvés sur notre (FAQ D2b7) .

 

Le contrat à durée déterminée « étudiant » :

Pour l’élève ou l’étudiant âgé d’au moins 16 ans, un contrat de travail à durée déterminée « étudiant » peut être conclu (article L. 122-1, paragraphe 3, point 5 du Code du travail).

A partir du 1er septembre 2026, l’obligation scolaire s’étendra jusqu’à l’âge de 18 ans. Dès lors, un élève ou un étudiant devra être âgé d’au moins 18 ans, sauf exceptions légales, pour conclure un contrat de travail à durée déterminée « étudiant » (FAQ D2b14).

Le principe est que le contrat à durée déterminée « étudiant » ne peut pas dépasser 15 heures en moyenne, sur une période d’un mois ou de 4 semaines.

Or, la loi prévoit une exception lorsque le contrat à durée déterminée « étudiant » est conclu pour des activités exercées durant les vacances scolaires. Dans un tel cas, la limitation de la durée de travail à 15 heures en moyenne, sur une période d’un mois ou de 4 semaines ne s’applique pas et celle-ci peut être portée à quarante heures par semaine.

Le salaire social minimum est applicable aux contrats de travail à durée déterminée « étudiant » (FAQ D4a3).

 

Le contrat à durée déterminée « de droit commun »

Pour l’élève ou l’étudiant âgé d’au moins 16 ans (18 ans à partir du 1er septembre 2026, sauf exceptions légales), le Code du travail ne prévoit pas explicitement le recours à un contrat à durée déterminée « de droit commun » (en dehors du cas visé à l’alinéa précédent). Cependant, si l’objet du contrat est conforme à l’objet d’un contrat à durée déterminée, tout en considérant qu’il n’existe actuellement aucune jurisprudence précise concernant ce sujet, l’ITM est d’avis qu’il n’est pas interdit d’y recourir, les dispositions y relatives étant plus favorables pour les étudiants en matière de droit du travail.

La durée de travail peut être portée à quarante heures par semaines.

Le salaire social minimum est applicable aux contrats de travail à durée déterminée « de droit commun » (FAQ D4a3).

 

Le contrat à durée indéterminée « de droit commun » :

Un recours à un contrat à durée indéterminée « de droit commun » n’est pas non plus exclu par le Code du travail pour l’élève ou étudiant âgé d’au moins 16 ans (18 ans à partir du premier septembre 2026, sauf exceptions légales) (FAQ D1a2).

La durée de travail peut être portée à quarante heures par semaines.

Le salaire social minimum est applicable aux contrats de travail à durée indéterminée « de droit commun » (FAQ D4a3).



IMPORTANT :

L’obligation scolaire s’étend actuellement jusqu’à l’âge de 16 ans.

Il est ainsi interdit de conclure un contrat à durée déterminée « étudiant », contrat à durée déterminée « de droit commun », ou un contrat à durée indéterminée « de droit commun » avec un élève ou étudiant âgé de moins de 16 ans en raison de l’obligation scolaire. (FAQ D2b14).

A partir du 1er septembre 2026, l’obligation scolaire s’étendra jusqu’à l’âge de 18 ans. Il sera ainsi interdit de conclure un contrat à durée déterminée « étudiant », contrat à durée déterminée « de droit commun », ou un contrat à durée indéterminée « de droit commun » avec un élève ou étudiant âgé de moins de 18 ans en raison de l’obligation scolaire, sauf exceptions légales.

Nota Bene : Pour toute question relative à l’occupation d’un élève ou d’un étudiant en dehors des vacances scolaires, nous vous renvoyons vers la (FAQ D2c1) .

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