Oui, mais pas sous « contrat d’étudiant ».
Il est possible de conclure les contrats suivants :
- Le contrat à durée déterminée « étudiant »
La loi permet aux élèves et étudiants de conclure un contrat à durée déterminée « étudiant », suivant les dispositions de l’article L. 122-1, paragraphe 3, point 5 du Code du travail, à partir de 18 ans accomplis, sauf exceptions légales (FAQ D2c3).
Remarque : le mineur âgé d’au moins 16 ans ayant signé un contrat de travail peut bénéficier d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de ce contrat de travail. A cet effet, les personnes titulaires de l’autorité parentale peuvent présenter une demande écrite au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse accompagnée d’une copie du contrat de travail, au plus tard huit jours avant le début de la dispense sollicitée.
La loi prévoit une limitation de la durée de travail à 15 heures en moyenne, sur une période d’un mois ou de 4 semaines si le contrat à durée déterminée « étudiant » est conclu pour une période se situant en dehors des vacances scolaires.
Le salaire social minimum devra être appliqué (FAQ D4a3).
- Le contrat à durée déterminée « de droit commun »
Pour l’élève ou l’étudiant âgé d’au moins 18 ans, (sauf exceptions légales ou dispense de l’obligation scolaire accordée par le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (FAQ D2c3) ), le Code du travail ne prévoit pas explicitement le recours à un contrat à durée déterminée « de droit commun » (en dehors du cas visé à l’alinéa précédent). Cependant, si l’objet du contrat est conforme à l’objet d’un contrat à durée déterminée, tout en considérant qu’il n’existe actuellement aucune jurisprudence précise concernant ce sujet, l’ITM est d’avis qu’il n’est pas interdit d’y recourir.
La durée de travail peut être portée à quarante heures par semaines.
Le salaire social minimum est applicable aux contrats de travail à durée déterminée « de droit commun » (FAQ D4a3).
- Le contrat à durée indéterminée « de droit commun » :
Le recours à un contrat à durée indéterminée de droit commun n’est pas non plus exclu par le Code du travail pour l’élève ou étudiant âgé d’au moins 18 ans, sauf exceptions légales ou dispense de l’obligation scolaire accordée par le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (FAQs D1a2 et FAQ D2c3).
La durée de travail peut être portée à quarante heures par semaines.
Le salaire social minimum est applicable aux contrats de travail à durée indéterminée « de droit commun » (FAQ D4a3).
IMPORTANT :
A partir du 1er septembre 2026, l’obligation scolaire s’étend jusqu’à l’âge de 18 ans. Il est ainsi interdit de conclure un contrat à durée déterminée « étudiant », contrat à durée déterminée « de droit commun », ou un contrat à durée indéterminée « de droit commun » avec un élève ou étudiant âgé de moins de 18 ans en raison de l’obligation scolaire, sauf exceptions légales (FAQ D2c3).
A noter que selon l’article 16 de la loi du 20 juillet 2023 relative à l’obligation scolaire , l’extension de l’obligation scolaire jusqu’à l’âge de 18 ans s’applique aux élèves qui n’ont pas encore atteint l’âge de 17 ans avant le 1er septembre 2026. Ainsi, les élèves qui ont déjà atteint l’âge de 17 ans avant cette date restent soumis aux anciennes dispositions, selon lesquelles l’obligation scolaire s’applique jusqu’au 1er septembre qui suit leur 16e anniversaire.
Remarque : le mineur âgé d’au moins 16 ans ayant signé un contrat de travail peut bénéficier d’une dispense de l’obligation scolaire pour la durée de ce contrat de travail. A cet effet, les personnes titulaires de l’autorité parentale peuvent présenter une demande écrite au ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, accompagnée d’une copie du contrat de travail, au plus tard huit jours avant le début de la dispense sollicitée.
Nota Bene :
Pour toute question relative à l’occupation d’un élève ou d’un étudiant pendant les vacances scolaires, nous vous renvoyons vers la FAQ D2b2.