Selon l’article L. 232-1, paragraphe 2 du Code du travail : « Un règlement grand-ducal règle la situation des salariés occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ». Il s’agit du Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier (ci-après le « Règlement ») qui, selon son article 2, est notamment applicable aux « entreprise[s] hôtelières, les entreprises de restauration et les débits de boissons ainsi que toute autre entreprise du secteur privé dont les activités sont sujettes à des variations saisonnières ».
Rémunération d’un jour férié légal travaillé tombant sur un jour ouvrable
Selon l’article 3 de ce Règlement, et par dérogation aux majorations de salaire prévues par l’article L. 232-7 du Code du travail : « les travailleurs rémunérés à l´heure ou au mois, occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ne chômant pas les jours fériés légaux, pourront être indemnisés, pour chaque jour férié légal travaillé:
- Soit par l’octroi de deux jours de repos payés dans un délai de six mois;
- Soit par l’octroi de deux jours de congés payés venant s’ajouter au congé ordinaire;
- Soit, pour l’ensemble des jours fériés légaux travaillés, par l’octroi sur toute l’année, d’une demi-journée de repos payée par semaine »
Toutefois, conformément à l’article 3 du Règlement, ces salariés ont toujours droit à l’indemnité qui leur est due en vertu de l’article L. 232-6 du Code du travail, c’est-à-dire la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées lors du jour férié selon les termes du contrat de travail.
En outre, il faut noter que ces jours de repos ne peuvent pas être mis en compte pour la computation de la période de repos hebdomadaire.
Rémunération d’un jour férié légal travaillé tombant sur un dimanche
Il y a lieu de souligner que si le jour férié travaillé tombe sur un dimanche, le salarié occupé dans des entreprises hôtelières, les entreprises de restauration et les débits de boissons ainsi que toute autre entreprise du secteur privé dont les activités sont sujettes à des variations saisonnières, a, conformément à l’article 3 du Règlement, droit :
- soit à l’octroi de deux jours de repos payés dans un délai de six mois;
- soit à l’octroi de deux jours de congés payés venant s’ajouter au congé ordinaire;
- soit, pour l’ensemble des jours fériés légaux travaillés, à l’octroi sur toute l’année, d’une demi-journée de repos payée par semaine.
A cela s’ajoute que le salarié a droit à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées lors du jour férié selon les termes du contrat de travail (pour indemniser le jour férié tombant sur un dimanche) ainsi qu’à 2 journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation pour au moins 20 dimanches d’occupation au cours d’une année (cf. FAQ D5k29) (pour indemniser le travail le dimanche).
Les salariés des entreprises hôtelières, des entreprises de restauration et des débits de boissons ainsi que ceux de toute autre entreprise du secteur privé dont les activités sont sujettes à des variations saisonnière et qui chôment un jour férié légal sont soumis au régime de droit commun en matière de majoration relative aux heures fériées.