Selon l’article L.232-1, paragraphe 2 du Code du travail : « Un règlement grand-ducal règle la situation des salariés occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ». Il s’agit du Règlement grand-ducal du 8 octobre 1976 concernant la rémunération du travail des jours fériés légaux dans les entreprises à caractère saisonnier qui, selon son article 2, est notamment applicable aux « entreprise[s] hôtelières, les entreprises de restauration et les débits de boissons ainsi que toute autre entreprise du secteur privé dont les activités sont sujettes à des variations saisonnières ».
Selon l’article 3 de ce Règlement, et par dérogation aux majorations de salaire prévues par l’article L.232-7 du Code du travail : « les travailleurs rémunérés à l´heure ou au mois, occupés dans les entreprises à caractère saisonnier ne chômant pas les jours fériés légaux, pourront être indemnisés, pour chaque jour férié légal travaillé:
- Soit par l’octroi de deux jours de repos payés dans un délai de six mois;
- Soit par l’octroi de deux jours de congés payés venant s’ajouter au congé ordinaire;
- Soit, pour l’ensemble des jours fériés légaux travaillés, par l’octroi sur toute l’année, d’une demi-journée de repos payée par semaine »
Toutefois, ces salariés ont toujours droit à l’indemnité qui leur est due en vertu de l’article L.232-6 du Code du travail, c’est-à-dire la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestée lors du jour férié selon les termes du contrat de travail.
En outre, il faut noter que ces jours de repos ne peuvent pas être mis en compte pour la computation de la période de repos hebdomadaire.
Les salariés des entreprises hôtelières, des entreprises de restauration et des débits de boissons ainsi que ceux de toute autre entreprise du secteur privé dont les activités sont sujettes à des variations saisonnière et qui chôment un jour férié légal sont soumis au régime de droit commun en matière de majoration relative aux heures fériées.