Le contrat à durée déterminée doit comporter, en plus des mentions devant figurer dans tout contrat de travail, les indications suivantes:
- la définition de son objet, c'est-à-dire, la tâche précise et non durable pour l'exécution de laquelle le salarié a été engagé;
Le contrat à durée déterminée est conclu en raison d'une surcharge de travail dans le département X suite à […], le volume des commandes […]. Il s'agit d'un phénomène temporaire alors que […].
- lorsqu’il est conclu pour une durée précise, la date d’échéance du terme (*);
- lorsqu’il ne comporte pas de date d’échéance du terme, la durée minimale pour laquelle il est conclu (*);
- lorsqu’il est conclu pour le remplacement d’un salarié absent, le nom du salarié absent au cas où il s’agit d’un remplacement indirect d’un salarié absent pour cause de congé parental, le contrat indiquera le nom de ce salarié, même si le remplacement s’effectue sur un autre poste;
- la durée et les conditions d'application de la période d’essai éventuellement prévue (*);
- le cas échéant, la clause de renouvellement.
Lorsqu’elles n’ont pas été communiquées préalablement, les informations suivies d’une (*) sont fournies, en tout état de cause, individuellement au salarié sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard.
Lorsqu’une ou plusieurs informations visées ci-dessus n’ont pas été fournies individuellement au salarié dans les délais maximums impartis et après que l’employeur ait été dûment mis en demeure par le salarié de s’exécuter, le salarié peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’employeur, y compris sous peine d’astreinte, à fournir au salarié les informations manquantes.
Nota Bene
A défaut d’écrit spécifiant que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, le contrat est considéré conclu pour une durée indéterminée. La preuve du contraire n’est pas admissible.