D1b3 - Quelle est la conséquence en cas d’absence d'écrit au moment de l'entrée en service du salarié?

Si les parties n'ont pas encore conclu le contrat de travail au jour de l'entrée en service du salarié, le salarié sera considéré comme étant embauché sur la base d'un contrat à durée indéterminée (CDI), sans période d'essai. La preuve du contraire n'est pas possible.

De même, à défaut d’écrit mentionnant la durée du travail, ainsi que sa répartition, dans le cadre de l’embauche d’un salarié engagé à temps partiel, le contrat sera réputé être conclu à temps plein.

Finalement, lorsqu’une ou plusieurs informations essentielles devant figurer dans le contrat de travail n’a (ont) pas été communiquée(s) au salarié au début de l’exécution du contrat, sinon dans les délais maximums impartis visés à l’article L. 121-4, paragraphe 2, alinéa 3, le salarié peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’employeur, y compris sous peine d’astreinte, à lui fournir les informations manquantes (Faq D1a8).

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.

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