A défaut d'écrit, le contrat de travail ne peut être qu'à durée indéterminée (CDI) et sans période d'essai. La preuve contraire n'est pas possible. Les parties ne peuvent donc ni prétendre ni prouver avoir conclu un contrat à durée déterminée (CDD) ou avoir prévu une période d'essai.
Si, au jour du commencement de l'exécution du travail, aucun écrit n'a été établi, un contrat ne pourra plus valablement être conclu à durée déterminée, car dans ce cas, un CDD serait requalifiable, par la juridiction du travail, en contrat à durée indéterminée.
De même, à défaut d’écrit mentionnant la durée du travail, ainsi que sa répartition, dans le cadre de l’embauche d’un salarié engagé à temps partiel, le contrat sera réputé être conclu à temps plein.
Finalement, lorsqu’une ou plusieurs informations essentielles devant figurer dans le contrat de travail n’a (ont) pas été communiquée(s) au salarié au début de l’exécution du contrat, et au plus tard, dans les délais maximums impartis visés à l’article L. 121-4, paragraphe 2, alinéa 3, du Code du travail, le salarié peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’employeur, y compris sous peine d’astreinte, à lui fournir les informations manquantes (Faq D1a8)