La résiliation du contrat de travail avant le commencement de l'activité professionnelle n'est pas réglementée dans le Code du travail.
Cependant, dès la signature du contrat de travail, il y a accord définitif de volontés concernant ce contrat de travail destiné à prendre effet à la date convenue entre parties.
Le contrat de travail étant formé, les parties sont liées par les termes du contrat de travail.
Ce contrat peut être résilié avant le commencement de l'activité professionnelle, à condition toutefois de respecter les formes légales et, le cas échéant, un préavis.
La résiliation d'un contrat de travail dûment formé, avant tout commencement d'exécution, peut ouvrir droit à des dommages et intérêts.
Ainsi, la partie qui s'estime victime d’une rupture unilatérale d’un contrat est en droit de demander qu’elle soit indemnisée du préjudice qu’elle a effectivement subi.
Dans un arrêt, la Cour a considéré que le refus de l'employeur de mettre un emploi à la disposition du salarié constitue une violation de l'obligation contractée et il est admis que la rétractation d'une promesse unilatérale par l'employeur postérieurement à l'acceptation par le salarié doit, au niveau de la sanction, être considérée comme une rupture d'une relation de travail et être assimilée à un licenciement abusif.
En effet, en cas de signature d’un contrat de travail comportant une période d’essai, l’article L. 121-5 du Code du travail relatif à la période d'essai est applicable. Cet article prévoit qu'il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l'essai pendant la période minimale de 2 semaines, sauf pour motif grave. L'article précise ensuite les délais de préavis à respecter en cas de résiliation du contrat pendant la période d'essai.
Il est à noter que l'article L.121-5 ne prévoit pas l'allocation d'une indemnité compensatoire de préavis au cas où l'une des parties résilierait le contrat à l'essai pendant la période minimale de deux semaines, en l'absence de motif grave, ou, après cette période minimale, sans respecter les délais de préavis.
La partie qui est victime d’une rupture unilatérale d’un contrat comportant une période d'essai est en droit de demander qu’elle soit indemnisée du préjudice qu’elle a effectivement subi. En effet, dans la mesure où la rupture du contrat de travail durant la période d’essai est un droit discrétionnaire, la rupture, soit pendant la période d’essai, soit avant le commencement du travail, ne donne lieu à réparation que si la preuve d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable commise par son auteur est rapportée.