En principe, les informations essentielles relatives à la relation de travail doivent être communiquées, au plus tard, au jour du commencement de la relation de travail.
Lorsqu’une ou plusieurs informations essentielles du contrat d’étudiant n’ont pas été communiquées préalablement, celles-ci doivent être fournies, en tout état de cause, à l’élève ou l’étudiant, sous la forme d’un ou de plusieurs documents au cours d’une période débutant le premier jour de travail et se terminant le septième jour calendaire au plus tard en ce qui concerne les informations suivantes :
- le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’élève ou de l’étudiant;
- le nom, prénom et l’adresse de l’employeur ou si l’employeur est une personne morale, la raison sociale et le siège social;
- la date de début et la date de fin du contrat;
- la nature de l’emploi occupé et, le cas échéant, la description des fonctions ou tâches assignées à l’élève ou étudiant au moment de l’engagement, ainsi que le lieu du travail à exécuter ou, à défaut de lieu de travail fixe ou prédominant, le principe selon lequel l’élève ou l’étudiant sera occupé à divers endroits et plus particulièrement à l’étranger ou sera libre de déterminer son lieu de travail, ainsi que le siège ou, le cas échéant, le domicile de l’employeur;
- la durée journalière et hebdomadaire du travail et les modalités relatives à la prestation d’heures supplémentaires et à leur rémunération ainsi que, le cas échéant, toutes les modalités relatives au changement d’équipe;
- le salaire convenu, compte tenu des dispositions de l’article L. 151-5 et, le cas échéant, tous les compléments de salaire, les accessoires de salaires, les gratifications ou participations éventuellement convenues qui devront être indiqués séparément;
- l’époque et les modalités de versement du paiement du salaire.
Il en est de même des informations suivantes qui doivent être fournies à l’élève ou l’étudiant sous la forme d’un ou de plusieurs documents au plus tard dans un délai d’un mois à compter du premier jour de travail ou, lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à un mois, au plus tard le dernier jour de travail :
- La procédure à observer par l’employeur et l’élève ou l’étudiant en cas de résiliation du contrat d’embauche, y compris les conditions de forme à respecter;
- l’identité du ou des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales et le régime de protection sociale y relatif;
- le cas échéant, la mention des conventions collectives régissant les conditions de travail applicables à l’élève ou l’étudiant, ou, s’il s’agit de conventions collectives conclues en dehors de l’entreprise par des organes ou institutions paritaires particuliers, le nom de ces organes ou institutions au sein desquels elles ont été conclues;
- le cas échéant, le droit à la formation octroyé par l’employeur.
A défaut pour l’employeur de s’exécuter dans les délais maximums impartis précités, l’élève ou l’étudiant peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure restée infructueuse, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’enjoindre l’employeur, y compris sous peine d’astreinte, à lui fournir les informations manquantes.