Est considéré comme travail clandestin:
- l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées au sein de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales sans être en possession de l’autorisation y prévue;
- la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:
- sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation prévue par la loi précitée du 2 septembre 2011, ou
- sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.
Plusieurs éléments doivent donc être réunis pour qu’un travail donné puisse être considéré comme clandestin :
Il faut :
- qu'il s'agisse d'une activité pour l'exercice de laquelle une autorisation est requise au titre de la loi sur le droit d'établissement;
- que l'activité ne soit pas occasionnelle et de moindre importance;
- que cette activité soit exercée à titre lucratif.
A noter que l’exercice d’une profession suppose la répétition méthodique d’actes professionnels, fondée sur une organisation, alors que la loi entend frapper aussi des prestations isolées à condition qu’elles soient suffisamment importantes.
Il appartient dès lors aux juridictions du travail d’apprécier au cas par cas.