D18a17 - Est-ce qu’on peut conclure un contrat saisonnier avec un salarié agricole?

Oui.

Selon le point 2 du paragraphe (2) de l’article L.122-1 du Code du travail, l’emploi à caractère saisonnier est considéré comme une tâche précise et non durable qui ouvre le droit à la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée. Par emploi à caractère saisonnier il faut entendre notamment « les contrats ayant pour objet la prestation d’activités liées à la récolte ou à la vendange » (Article 1er du Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles L.122-1, L.122-4, L.122-5 et L.125-8 du Code du travail). Ainsi, il est donc possible de conclure un contrat saisonnier avec tous les salariés qui sont occupés dans des entreprises de type familial ou non-familial, de l’agriculture, de la viticulture ou de l’horticulture à condition qu’ils soient occupés à des activités liées à la récolte ou à la vendange.

En outre, les  contrats saisonniers peuvent aussi être conclus avec « des salariés introduits en territoire luxembourgeois sous le couvert d´un permis de travail établi conformément aux dispositions qui régissent l´emploi de la main-d’œuvre étrangère, lorsqu´ils prennent un premier emploi auprès [notamment] d´un employeur de l´agriculture, de l´horticulture et de la viticulture »(Article 3 du Règlement grand-ducal du 11 juillet 1989 portant application des dispositions des articles L.122-1, L.122-4, L.122-5 et L.125-8 du Code du travail).

On peut donc en déduire qu’à partir du deuxième emploi auprès d’un employeur de l’agriculture, de l’horticulture ou de la viticulture les ressortissants précités ne peuvent plus être engagés moyennant contrat saisonnier (donc à durée déterminée), mais seulement sous contrat de travail à durée indéterminée.

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