L’action en répétition de salaires ou d’accessoires du salaire indûment payés relève du régime spécifique des quasi-contrats et n’est pas soumis à la prescription abrégée de 3 ans ni de 5 ans prévue aux articles 2277 du Code civil et L. 221-2 du Code du travail, qui concerne uniquement l’action en paiement de rémunérations dirigée par le salarié contre l’employeur, mais à la prescription trentenaire de l’article 2262 du Code civil.