Les employeurs, autres que les entrepreneurs de travail intérimaire, peuvent être autorisés par le ministre du Travail, pour une durée qu’il détermine, à mettre leurs salariés à la disposition provisoire d’autres employeurs, en cas:
- de menace de licenciement ou de sous-emploi des salariés de l’entreprise d’origine;
- d’exécution d’un travail occasionnel que l’entreprise utilisatrice ne peut réaliser avec ses propres salariés. Dans ce cas l’entreprise utilisatrice peut faire appel aux salariés d’une autre entreprise, à condition que cette dernière relève du même secteur d’activité.
- de restructuration au sein d’un groupe d’entreprises (groupe de sociétés); et
- dans le cadre d’un plan de maintien de l’emploi, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
En dehors de ces cas, le ministre du Travail peut exceptionnellement, après avis de l’ADEM, autoriser des employeurs, pour une durée qu’il détermine, à mettre leurs salariés à la disposition d’autres employeurs à condition et aussi longtemps que cette mise à disposition, est couverte par une convention entre partenaires sociaux ayant qualité de conclure une convention collective.
L’entreprise d’origine ne doit avoir recours qu’occasionnellement et temporairement au prêt de main d’œuvre :
- l’entreprise d’origine ne peut avoir pour activité habituelle le prêt de main-d’œuvre. Une entreprise qui a exclusivement pour but de prêter de la main-d’œuvre dans un but lucratif doit respecter les procédures imposées par les dispositions légales relatives au travail intérimaire. La Loi précise que le prêt habituel de main-d’œuvre à but non lucratif n’est autorisé que pour certaines associations ou institutions à caractère social;
- le prêt de main-d’œuvre ne peut être à durée indéterminée. Il ne peut s’agir que d’une solution provisoire.
Dans les travaux parlementaires il est précisé que le prêt de main-d’œuvre doit être effectué de façon non lucrative. Il n’est pas censé rapporter de profits à l’entreprise d’origine.
« La fourniture ou le prêt de main-d’œuvre visés par les articles 25, 26 et 27 du projet visent exclusivement la fourniture de main-d’œuvre effectuée de façon non lucrative ,,à prix coûtant ”. Le prêt de main-d’œuvre effectué avec une finalité non lucrative permet aux employeurs connaissant une baisse conjoncturelle d’activité à mettre à la disposition momentanée d’une autre entreprise les travailleurs inoccupés sous réserve que cette dernière rembourse à l’employeur les charges salariales relatives aux travailleurs concernés. »
Lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, il y a mise à disposition illégale de main-d’œuvre.