D3c1 - Le contrat de travail peut-il être résilié avant le début de la période d’essai?

Dès la signature du contrat de travail, il y a accord définitif de volontés concernant ce contrat de travail destiné à prendre effet à la date convenue entre parties.

Le contrat de travail étant formé, les parties sont liées par les termes du contrat de travail.

En l'absence de motif grave, le contrat de travail signé en bonne et due forme ne peut pas être résilié avant le début de la période d'essai.

En effet, en cas de signature d’un contrat de travail comportant une période d’essai, l’article L. 121-5 du Code du travail relatif à la période d'essai est applicable.

Ainsi, l'article L. 121-5 (4) du Code du travail prévoit qu'il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat à l'essai pendant la période minimale de 2 semaines, sauf pour motif grave. L'article précise ensuite les délais de préavis à respecter en cas de résiliation du contrat pendant la période d'essai.

Il est à noter que l'article L. 121-5 ne prévoit cependant pas de sanction, telle que l’allocation d’une indemnité compensatoire de préavis, si l’employeur, ou le salarié, résilie un contrat à l’essai ou bien en cas de rupture du contrat à l’essai avant la fin des deux premières semaines, sans respecter les délais de préavis applicables en cas de résiliation de la période d'essai.

Nota Bene

La jurisprudence admet que la victime d’une résiliation du contrat de travail signé en bonne et due forme avant le début de la période d’essai, et donc avant tout commencement d'exécution, peut demander réparation.

Exemples

Un salarié, après avoir signé un contrat de travail, annonce à son futur employeur qu'il renonce finalement à son contrat d'embauche.

La jurisprudence a en effet retenu que si la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai est un droit discrétionnaire (en ce qu'il permet aux parties, moyennant certaines conditions de forme, de mettre un terme à l’essai sans devoir fournir les motifs de cette décision), ce droit n'est pas pour autant arbitraire.

Ainsi, le salarié ou l’employeur peut se voir exposé à une condamnation au paiement de dommages et intérêts, lorsque la rupture a eu lieu dans des circonstances qui révèlent une intention de nuire ou qui s'apparentent à une légèreté blâmable.

Exemples
Une résiliation 3 jours avant le commencement prévu de la relation de travail.

Nota Bene

Il incombe à la partie lésée de rapporter la preuve d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable commise par l'autre partie dans le cadre de la rupture du contrat de travail avant le début de la période d’essai. Il incombe de même à la partie lésée de rapporter la preuve du préjudice subi.

Exemples

Dans un arrêt, la Cour a retenu qu’il y avait eu légèreté blâmable dans le chef du salarié, pour avoir, en l'absence de motif grave, dénoncé un contrat de travail, 3 jours avant le commencement prévu des relations de travail, au mépris des formes légales et en particulier de la période d’essai minimale de 2 semaines prévue à l’article L. 121-5 du Code du travail.

Les parties au contrat de travail peuvent insérer une clause réglant le cas de figure d'une résiliation du contrat de travail avant même le 1er jour de travail.

Une telle clause a été déclarée valable par la jurisprudence, pour autant qu'elle n'engendre pas une restriction des droits du salarié, voire une aggravation de ses obligations.

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