Si le salarié n'informe pas son employeur en temps utile de la raison de son absence de son lieu de travail, il sera en absence injustifiée et l'employeur pourra prononcer un licenciement (avec préavis ou sans préavis), suivant les circonstances, pour absence injustifiée.
Selon la jurisprudence, l'employeur est autorisé de suspendre le contrat de travail, c’est-à-dire d’interrompre le paiement des salaires. En effet, il a été décidé que la détention provisoire d'un salarié, du moment qu'elle est due à une cause étrangère à l'exécution du contrat, constitue une cause légitime de suspension du contrat de travail dont l'exécution est rendue temporairement impossible.
La Cour précise que pour que l'incarcération du salarié justifie la suspension de son contrat, il faut d'abord qu'elle présente un caractère essentiellement provisoire ou une durée totale relativement courte qui soit compatible avec l'emploi occupé. Ensuite, il ne suffit pas qu'elle soit considérée comme présentant un caractère provisoire, encore faut-il que l'intéressé ait justifié auprès de l'employeur le motif de son absence en informant celui-ci en temps utile; que faute de ce faire ou faute par le salarié d'avoir établi un empêchement de remplir cette obligation qui s'impose à lui, l'employeur mis dans la nécessité de le remplacer, est en droit de dénoncer le contrat de travail qui pourra être fondé sur l'absence et la désorganisation de l'entreprise qui s’en suit.
Toutefois, dans une autre affaire, la Cour a considéré le licenciement avec effet immédiat comme licenciement abusif en raison de la présomption d’innocence et du fait que l’employeur a été informé en temps utiles et qu’aucune dégradation importante de l'organisation de l'entreprise n’était survenue.