Démission intervenant en cours de préavis
Oui.
La solution adoptée en cas de cessation de plein droit du contrat de travail intervenant pendant la période de préavis peut être transposée au cas d'une démission intervenant en cours de préavis.
La cessation de plein droit intervenue pendant le délai de préavis et donc postérieurement au licenciement ne prive pas le salarié de l’obtention d’une indemnité de départ, sous réserve d’une ancienneté de services continus d’au moins 5 ans auprès du même employeur, car ce droit naît au moment du licenciement, même si en principe l’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement son travail.
Dans la mesure où le droit à l'indemnité de départ prend naissance à la date du licenciement avec préavis, il en résulte que le salarié qui démissionne pendant le délai de préavis et donc postérieurement au licenciement, a droit au paiement de l’indemnité de départ, sous réserve d’une ancienneté de services continus d’au moins 5 ans auprès du même employeur.
Licenciement avec effet immédiat intervenant en cours de préavis
Les dispositions légales et l'état actuel de la jurisprudence ne permettent pas de considérer cette question comme définitivement tranchée.
Dans l’hypothèse de tels licenciements successifs, la jurisprudence considère que le licenciement avec effet immédiat, intervenant en cours de période de préavis, n’a pas pour effet d’annuler ou de rendre caduc le premier licenciement. Les deux congédiements coexistent, mais l'examen du licenciement avec effet immédiat s'impose en premier lieu dès lors qu'il a mis fin immédiatement à la relation de travail.
À ce jour, la Cour d'appel s'est prononcée sur la question du maintien de l'indemnité de départ susceptible d'être due en raison du premier licenciement avec préavis. Elle juge de manière constante que, dans l'hypothèse de licenciements successifs, cette indemnité demeure acquise au salarié, même lorsque le contrat de travail a pris fin de façon anticipée à la suite d'un licenciement avec effet immédiat intervenu pendant la période de préavis.
Certains jugements récents du Tribunal du travail de Luxembourg semblent toutefois retenir une autre approche. Selon cette jurisprudence, lorsque le licenciement avec effet immédiat, prononcé en second lieu, est jugé fondé, il n'y a pas lieu d'examiner le licenciement avec préavis antérieur, le second licenciement ayant valablement mis fin à la relation contractuelle « sans droit pour le salarié au paiement d’une quelconque indemnité ou de dommages et intérêts ». En revanche, si le licenciement avec effet immédiat est déclaré abusif, il appartiendra alors au tribunal d'apprécier le bien-fondé du premier licenciement avec préavis.
Dans ce contexte, et en présence d'approches jurisprudentielles divergentes, l'appréciation du droit éventuel au maintien des indemnités découlant du premier licenciement avec préavis, dont l’indemnité de départ, relève de la compétence exclusive des juridictions compétentes.