Les dispositions spécifiques en matière de durée de travail, décrites dans le présent chapitre, s’appliquent aux salariés qui accomplissent un travail, sinon exclusivement, du moins principalement manuel, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises hôtelières, les entreprises de restauration, les débits de boissons et les établissements similaires.
Pour les salariés, apprentis et stagiaires qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle ces dispositions ne s’appliquent pas, ces derniers étant soumis au droit commun en ce qui concerne la durée de travail.