D5h11 - Dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, l'employeur peut-il modifier unilatéralement l’horaire de travail convenu entre parties ?

Une modification éventuelle de l’horaire de travail du salarié à temps partiel, c’est-à-a dire de la répartition des heures de travail sur la journée (p. ex., l’horaire de travail du salarié, initialement prévu le lundi de 9h00 à 13h00, est modifié de 8h00 à 12h00), est possible sans commun accord des deux parties, sous certaines conditions :

-          En présence d’une clause de flexibilité dans le contrat de travail (p. ex. « Les horaires de travail du salarié pourront varier selon les besoins du service ») : l’employeur peut modifier unilatéralement l’horaire de travail du salarié selon les besoins du service, sans accord supplémentaire de ce dernier.

-          En l'absence de clause de flexibilité dans le contrat de travail :

l’employeur peut modifier unilatéralement l’horaire de travail du salarié sous réserve toutefois de notifier une telle modification dans les formes et délais prévus par la procédure de révision unilatérale du contrat de travail, telle que fixée à l’article L. 121-7 du Code du travail , étant donné qu’il s’agit, en l'absence de clause de flexibilité, d’une modification d'un élément essentiel du contrat de travail.

Si le salarié ne réagit pas au changement proposé et se met à travailler suivant le nouvel horaire, il est censé l’avoir accepté et ne peut plus ultérieurement contester ledit changement.

 

Nota bene

- Une modification de l’horaire de travail est permise, en tout état de cause, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié (même en l’absence de clause contractuelle de flexibilité).

- Une modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine - y inclus la répartition des heures de travail sur la semaine - n’est possible que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié

Ainsi, une modification de la répartition des heures de travail sur la journée (horaire de travail) peut être effectuée :

- soit d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ;

- soit de manière unilatérale par l’employeur, lorsqu’une clause de flexibilité est prévue au contrat ;

- soit, à défaut de clause de flexibilité, de manière unilatérale par l’employeur sous réserve du respect de la procédure applicable à la modification d’une clause essentielle du contrat de travail, conformément à l’article L. 121-7 du Code du travail.

Exemple

Modification de la répartition des heures de travail sur la journée :

Situation initiale :

    Salarié à temps partiel : 30 heures/semaine

    Répartition : Du lundi au vendredi (6 heures/jour)

    Horaire : de 8h00 à 15h00 avec pause déjeuner

Modification envisagée :

    Même volume : 30 heures/semaine et 6 heures/jour

    Nouvelle répartition : Du lundi au vendredi de 13h00 à 20h00 avec pause

    Motif : Adapter les horaires aux nouveaux besoins commerciaux de la journée de la société

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