D5f8 - Dans le cadre d’une période de référence, quand faut-il considérer une heure travaillée comme une heure supplémentaire ?

En cas de période de référence, sont à considérer comme heures supplémentaires :

  • Dans le cadre d'un horaire mobile:

- Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence,

Pour les périodes de référence légales dont la durée est inférieure ou égale à 1 mois, le règlement d’horaire mobile peut déterminer un nombre d’heures de travail excédentaires qui peut être reporté uniquement à la période de référence suivante sans que celles-ci ne constituent du travail supplémentaire.

- Les heures éventuelles dépassant les maxima journaliers/hebdomadaires.

 

  • dans le cadre d'un POT:

 - Les heures prestées du fait d’une modification du POT intervenue sans respect du délai de préavis de 3  jours et entraînant une augmentation de la durée de travail initialement prévue,

- Lorsque la période de référence dépasse 1 mois, les heures de travail mensuelles dépassant:

- 12,5% de la durée de travail mensuelle normale légale ou prévue par convention collective de travail en cas d’application d’une période de référence ayant une durée entre plus de 1 mois et 3 mois au maximum;

- 10% de la durée de travail mensuelle normale légale ou prévue par convention collective de travail en cas d’application d’une période de référence ayant une durée entre plus de 3 mois et 4 mois au maximum.

Par conséquent, tout travail effectué au-delà de ces limites et dans le respect des limites maximales de travail (10 heures de travail par jour et 48 heures de travail par semaine) est d'office considéré comme heure supplémentaire sans possibilité de récupération à l'intérieur de la période de référence.

Exemples

1) POT :

Par rapport à une moyenne hebdomadaire de 40 heures sur un mois, le taux de 12,5 % équivaut à 45 heures et le taux de 10 % équivaut à 44 heures.

Toute heure travaillée au-delà de la moyenne des 45 heures, respectivement des 44 heures sur un mois (en fonction de la durée de la période de référence applicable) est à considérer comme heure supplémentaire qui est à majorer par le taux de compensation de 1,5 en ce qui concerne le repos rémunéré ou par le taux de rémunération de 1,4, tels que prévus à l'article L. 211-27 du Code du travail.

2) Horaire mobile :

 

- Cas 1 : Période de référence d'1 mois avec plafond de 8 heures excédentaires

Situation : un salarié travaille dans une entreprise avec un horaire mobile prévoyant une période de référence d'1 mois (du 1er au 31 janvier). Son temps de travail normal est de 40h/semaine.

Détail des heures prestées en janvier :

    Semaine 1 : 42 heures (+2h excédentaires)

    Semaine 2 : 45 heures (+5h excédentaires)

    Semaine 3 : 38 heures (-2h déficitaires)

    Semaine 4 : 43 heures (+3h excédentaires)

Total excédentaire fin janvier : 2 + 5 - 2 + 3 = 8 heures excédentaires

Application du règlement :

- Les 8 heures excédentaires peuvent être reportées sur la période de référence suivante de février ;

- Aucune heure supplémentaire car le plafond de 8h n'est pas dépassé.

Si le salarié avait presté 2 heures de plus, i.e. 10h excédentaires au total :

- Les 8 heures excédentaires pourraient être reportées sur la période de référence suivante de février ;

- Les 2 heures prestées au-delà du plafond de 8 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, et ne pourraient être reportées. Elles ne donneraient lieu à compensation que si elles ont été effectuées à la demande ou avec l’accord préalable de l’employeur, et pour les besoins du service.

- Cas 2 : Période de référence de 2 mois

Situation : un salarié travaille avec un horaire mobile prévoyant une période de référence de 2 mois (janvier-février).

Détail des heures prestées en janvier et février :

    Janvier :

    Semaine 1 : 42 heures (+2h excédentaires)

    Semaine 2 : 43 heures (+3h excédentaires)

    Semaine 3 : 38 heures (-2h déficitaires)

    Semaine 4 : 43 heures (+3h excédentaires)

Total excédentaire fin janvier : 2 + 3 - 2 + 3 = 6 heures excédentaires.

    Février :

    Semaine 1 : 42 heures (+2h excédentaires)

    Semaine 2 : 38 heures (-2h excédentaires)

    Semaine 3 : 42 heures (+2h déficitaires)

    Semaine 4 : 42 heures (+2h excédentaires)

Total excédentaire fin février : 2 - 2 + 2 + 2 = 4 heures excédentaires

Total sur la période de référence : 6 + 4 = 10 heures excédentaires.

Application du règlement :

Ces 10 heures excédentaires constatées en fin de période de référence constituent en principe des heures supplémentaires, à compenser, à condition que celles-ci aient été prestées à la demande ou avec l’accord préalable de l’employeur, et pour les besoins du service.

 

Les seuils précités de 12,5 % et de 10 % ne s'appliquent pas :

  • Aux entreprises qui optent pour une période de référence inférieure ou égale à un mois ou pour les entreprises qui au 1er janvier 2017 sont couvertes par une convention collective de travail, un accord subordonné ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel qui ne prévoient aucune disposition en matière de période de référence ou qui se limitent à faire un renvoi au droit commun en ce qui concerne l'organisation du temps de travail,  étant donné que la durée de la période référence ne peut pas dépasser un mois,
  • En cas de période de référence négociée par convention collective ou par accord en matière de dialogue social interprofessionnel étant donné que les partenaires sociaux sont libres de fixer ces limites maximales de travail et les compensations y relatives,
  • En cas de période de référence mise en place par voie d’horaire mobile.

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