En cas de période de référence, sont à considérer comme heures supplémentaires :
- Les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence,
- Les heures prestées suite à un changement de POT intervenu sans respect du délai de préavis de 3 jours et augmentant la durée de travail initialement prévue,
- Les heures prestées au-delà des seuils de 12,5%, voire 10%, de la durée de travail mensuelle normale. Dans ce cas, il y a lieu de distinguer en fonction de la durée de la période de référence :
dans le cadre d'un POT, sont à considérer comme heures supplémentaires au sens de l'article L.211-27 du Code du travail les heures de travail dépassant par mois :
- 12,5% de la durée de travail mensuelle normale légale ou prévue par convention collective de travail en cas d’application d’une période de référence ayant une durée entre plus de 1 mois et 3 mois au maximum;
- 10% de la durée de travail mensuelle normale légale ou prévue par convention collective de travail en cas d’application d’une période de référence ayant une durée entre plus de 3 mois et 4 mois au maximum.
Par conséquent, tout travail effectué au-delà de ces limites et dans le respect des limites maximales de travail (10 heures de travail par jour et 48 heures de travail par semaine) est d'office considéré comme heure supplémentaire sans possibilité de récupération à l'intérieur de la période de référence.
A noter qu'un décompte du nombre d'heures qui, en application de ces taux, ne sont pas considérés comme heures supplémentaires, est arrêté à la fin de chaque mois et ce décompte ne sera pas pris en considération pour la détermination des limites pour le mois suivant.
Exemple
Par rapport à une moyenne hebdomadaire de 40 heures sur un mois, le taux de 12,5 % équivaut à 45 heures et le taux de 10 % équivaut à 44 heures.
Toute heure travaillée au-delà de la moyenne des 45 heures, respectivement des 44 heures sur un mois (en fonction de la durée de la période de référence applicable) est à considérer comme heure supplémentaire qui est à majorer par le taux de compensation de 1,5 en ce qui concerne le repos rémunéré ou par le taux de rémunération de 1,4, tels que prévus à l'article L.211-27 du Code du travail.
Pour les entreprises qui optent pour une période de référence inférieure ou égale à un mois ou pour les entreprises qui au 1er janvier 2017 sont couvertes par une convention collective de travail, un accord subordonné ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel qui ne prévoient aucune disposition en matière de période de référence ou qui se limitent à faire un renvoi au droit commun en ce qui concerne l'organisation du temps de travail, les limites maximales de travail de 12,5 % et de 10 % ne s'appliquent pas étant donné que la durée de la période référence ne peut pas dépasser un mois.
Par ailleurs, les limites de 12,5 % et de 10 % ne s'appliquent pas en cas de période de référence négociée par convention collective ou par accord en matière de dialogue social interprofessionnel étant donné que les partenaires sociaux sont libres de fixer ces limites maximales de travail et les compensations y relatives.