La surface d’une chambre ne peut être inférieure à 9 m² par occupant. Une niche de cuisine ou l’espace réservé pour les installations sanitaires éventuellement présentes dans une chambre ne peut pas être pris en considération dans le calcul de la surface minimale prescrite.
La hauteur d’un logement, d’une chambre ou d’un local collectif, ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres, sauf la partie mansardée. Un logement, une chambre ou un local collectif exploité dans les combles a, sur au moins deux-tiers de son étendue, une hauteur libre sous plafond d’au moins 2,00 mètres. Le restant de son étendue a une hauteur libre sous plafond se situant entre 1,80 et 2,00 mètres.
En présence d’un logement avec au moins deux chambres à coucher respectivement d’au moins deux chambres, le local collectif doit comprendre une cuisine équipée d’une surface minimale de 8 m².
En cas de cinq occupants ou plus, le local collectif doit comprendre une pièce de séjour d’une surface minimale de 10 m², augmentée de 1,5 m² par occupant supplémentaire. Cette pièce de séjour séparée des chambres n’est pas requise lorsque le local collectif comprend une cuisine équipée d’une surface minimale de 13 m² augmentée de 1,5 m² par occupant supplémentaire.
La cuisine ou la pièce de séjour doivent disposer d’au moins 0,75 place à table assise par occupant.
Chaque logement, chambre ou local collectif doit disposer d’une installation de chauffage et d’une installation électrique conforme.
Chaque pièce d’un logement ainsi que chaque local collectif doit disposer d’au moins 2 prises d’électricité.
Chaque logement ou local collectif doit être raccordée au réseau de distribution d’eau collectif et au réseau existant de collecte des eaux usées. Le système d’eau potable est à concevoir de façon à éviter toute prolifération bactérienne.
L’exploitant respectivement le propriétaire est tenu de meubler suffisamment toute chambre meublée, laquelle doit comporter au moins une table, et pour chaque occupant :
- un lit avec matelas séparé du sol ;
- une chaise ; et
- un meuble individuel de rangement pour vêtements.
Une chambre doit disposer d’au moins 3 prises d’électricité.
Chaque logement, chambre ou local collectif doit disposer d’un éclairage artificiel.
Tout logement est à équiper d’installations sanitaires.
Les occupants des chambres qui ne disposent pas d’installations sanitaires privatives ont accès à des installations sanitaires communes accessibles sans devoir passer par l’extérieur de l’immeuble.
Jusqu’à six occupants ne disposant pas d’installations sanitaires individuelles, ceux-ci doivent disposer d’un accès exclusif à :
- 1. une salle de bain chauffée comportant un lavabo et une douche ou une baignoire alimentés avec eau froide et chaude ;
- une toilette avec lavabo.
À partir de sept occupants ne disposant pas d’installations sanitaires individuelles, ceux-ci doivent disposer d’un accès exclusif à :
- une salle de bain chauffée, comportant un lavabo et une douche ou une baignoire alimentés avec eau froide et chaude, par six occupants ;
- une toilette avec lavabo par six occupants, la moitié au moins des toilettes devant être situées en dehors des salles de bain.
Si les toilettes sont situées en dehors de la salle de bain, cette pièce est à cloisonner jusqu’au plafond.
La cuisine ou la niche de cuisine comportent au moins :
- un évier équipé d’eau chaude et froide muni d’un siphon et raccordé à un système d’évacuation des eaux usées ;
- trois prises d’électricité et le pré-équipement requis permettant l’installation d’équipements ménagers dont au moins un appareil de cuisson.
En cas d’utilisation collective, la cuisine doit comprendre 4 plaques de cuisson augmentées de 4 plaques au-delà de dix occupants, d’un réfrigérateur et d’au moins 4 prises électriques, et être pourvue d’une ventilation mécanique.