En principe, l’employeur peut modifier unilatéralement le règlement d’ordre intérieur sous réserve des limitations suivantes :
- Dans les entreprises tenues de mettre en place une délégation du personnel, l’employeur devra informer et consulter la délégation du personnel, laquelle a pour mission de rendre son avis sur l’élaboration ou la modification du règlement intérieur de l’entreprise et d’en surveiller sa stricte exécution.
La délégation du personnel peut également prendre l'initiative de proposer des modifications au règlement intérieur, modifications sur lesquelles, la direction ou, le cas échéant, les participants à la réunion prévue à l’article L. 414-10 du Code du travail, doivent prendre une décision avant l’expiration d’un délai de deux mois. Cette décision doit être communiquée immédiatement à la délégation du personnel. - Dans des entreprises ayant un effectif d’au moins 150 salariés, pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections, la délégation du personnel a une compétence décisionnelle en la matière, en ce sens que les décisions portant sur l’établissement ou la modification du règlement intérieur compte tenu, le cas échéant, des conventions collectives en vigueur, doivent être prises d’un commun accord entre elle et l’employeur.
En outre, le pouvoir de modification du règlement intérieur est encadré. En effet, le règlement intérieur doit par principe respecter toute norme qui lui est hiérarchiquement supérieure en rang.
Ainsi, toute modification du règlement intérieur devra respecter les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles. De même, une modification du règlement intérieur ne pourra pas déroger au contrat de travail, sauf dans un sens plus favorable aux salariés.