Oui.
Sur base du principe de la liberté contractuelle des parties, à côté des mentions ou clauses obligatoires qui doivent figurer dans tout contrat de travail, les parties peuvent insérer des clauses additionnelles dans leur contrat.
- clause de non-concurrence;
- clause de discrétion;
- clause de mobilité géographique;
- etc.
L’article 1134 du Code civil pose le principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Ce principe vaut également en droit du travail, à moins que les stipulations des parties ne visent à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations auquel cas la clause est réputée nulle et de nul effet en application de l’article L. 121-3 du Code du travail.
En effet, l'article L.121-3 précité prévoit que les parties au contrat de travail sont autorisées à déroger aux dispositions du présent titre dans un sens plus favorable au salarié.
L'article L.121-3 précise ensuite qu'est nulle et de nul effet toute clause visant à restreindre les droits du salarié ou à aggraver ses obligations.