La réduction de la durée de travail doit être considérée comme modification substantielle du contrat de travail.
Ainsi, le fait par l’employeur de signifier au salarié la réduction de sa durée de travail, par exemple de 40 à 32 heures par semaine, est à considérer comme une modification essentielle du contrat de travail en défaveur du salarié.
La jurisprudence a cependant considéré dans le cas d’une augmentation de la durée de travail, que la modification du temps de travail dans le contrat d’une salariée sans son accord, à savoir d’un temps partiel à un temps complet, et donc d’une augmentation du salaire, est une modification unilatérale d’une clause substantielle du contrat en faveur du salarié, et dans ce cas l’article L. 121-7 du Code du travail n’est pas applicable.
En cas de litige entre les parties, il incombera aux juridictions du travail de déterminer si la modification de la durée de travail doit être considérée comme modification substantielle ou non substantielle du contrat de travail.