Le salarié ne peut être obligé par contrat ou par ordre de service à participer aux frais d’institutions ayant pour but l’amélioration du sort des salariés et de leurs familles qu’à condition:
- que l’employeur ne touche aucun profit commercial de l’institution;
- qu’il contribue d’une façon sensible aux frais de l’institution;
- que le capital de l’institution, en ce qui concerne les cotisations des salariés, soit garanti et réservé à ceux-ci, même en cas de faillite de l’employeur;
- que la délégation de salariés ou toute autre représentation de ceux-ci librement choisie prenne avec l’employeur une part égale à l’administration de l’institution.