Le reclassement interne est obligatoire pour l’employeur qui occupe, au jour de la saisine de la Commission mixte, un effectif d’au moins 25 salariés et qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux suivants :
- Tout employeur occupant au moins 25 salariés est tenu d’employer à temps plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé.
- Tout employeur occupant au moins 50 salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de 2% de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés.
- Tout employeur occupant au moins 300 salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de 4% de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés.
Pour la computation du nombre des postes à réserver, les chiffres atteignant et dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres étant à négliger.
Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés. Cette assimilation se fait en prenant en compte la durée de travail cumulée à raison d’un salarié à temps plein.
L’employeur, qui occupe un nombre de salariés handicapés supérieur aux taux d’emploi obligatoires bénéficie de l’exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par l’Etat.
Quant à l’effectif de l’entreprise, il appartient à l’employeur de fournir la preuve qu’il occupe moins de 25 salariés. A cet effet, l’employeur doit transmettre à la Commission mixte le certificat renseignant sur le nombre de salariés occupés à commander auprès du Centre commun de la sécurité sociale (CCSS).
Pour les entreprises à établissements multiples, les conditions susvisées s’apprécient au niveau de chaque établissement pris isolément.
La Commission mixte peut toutefois dispenser l’employeur du reclassement professionnel interne si ce dernier a introduit à cet effet un dossier motivé, prouvant qu’un tel reclassement lui causerait des préjudices graves.
La notion de « préjudice grave » est interprétée très restrictivement (FAQ D16b8).