Oui.
La loi ne prévoit pas la caducité d’un contrat de travail qui a été conclu en violation des dispositions relatives à la libre circulation des personnes et de l’immigration.
Ainsi, le contrat de travail qui a été conclu avec un ressortissant de pays tiers qui n’est pas en possession d’un titre de séjour pour travailleur salarié reste valable.
S’il est vrai que la validité du contrat de travail n’est pas affectée par l’absence dans le chef du salarié d’un titre de séjour pour travailleur salarié, ledit contrat de travail est illégal et son exécution est notamment passible de sanctions pénales prévues tant à l’égard du salarié que de l’employeur.
Ainsi, il était de jurisprudence que cette situation illégale constituait un motif grave rendant immédiatement et définitivement impossible tout maintien des relations de travail.
Les parties pouvaient donc à tout moment mettre un terme à leur relation de travail, moyennant un licenciement avec effet immédiat, ou bien moyennant une démission avec effet immédiat.
Or, dans un arrêt du 16 janvier 2020, la Cour d’appel semble remettre en cause la possibilité pour l’employeur de résilier le contrat de travail avec effet immédiat afin de mettre un terme à l’illégalité du contrat de travail.
Il s’ensuit que l’employeur, qui n’a pas exigé de titre de séjour lors de l’embauche d’un ressortissant de pays tiers et qui licencie ce dernier avec effet immédiat en invoquant le fait qu’il n’est pas en possession d’un titre de séjour valable, fait qui était connu par l’employeur dès la conclusion du contrat de travail, risque de voir déclarer le licenciement comme étant abusif par les juridictions du travail.
En effet, conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur est entre autres obligé d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur.
Toujours est-il que l’employeur est obligé de résilier le contrat de travail illégalement conclu. A cet effet, il dispose de la possibilité de résilier le contrat de travail d’un commun accord ou bien de licencier le ressortissant de pays tiers avec préavis et dispense de travail.