D18g18 - Le télétravailleur bénéficie-t-il d’un droit à la déconnexion en cas de télétravail ?

Lorsque les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail adapté à la situation particulière de l’entreprise ou du secteur doit être défini au niveau de l’entreprise ou du secteur en question concernant, le cas échéant, les modalités pratiques et les mesures techniques de déconnexion des outils numériques, les mesures de sensibilisation et de formation et des modalités de compensation dans le cas de dérogations exceptionnelles au droit à la déconnexion.

Ce régime spécifique est défini par voie de convention collective de travail ou d’accord subordonné. En l’absence d’une convention collective de travail ou d’un accord subordonné, le régime spécifique est à définir au niveau de l’entreprise, dans le respect des compétences de la délégation du personnel s’il en existe.

Dans ce cas, l’introduction et la modification du régime spécifique se font après information et consultation de la délégation du personnel au sens de l’article L. 414-1 du Code du travail ou d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel dans les entreprises occupant au moins 150 salariés au sens de l’article L. 414-9 du Code du travail.

Dans tous les cas ce régime doit assurer le respect des dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de temps de travail.

Si l’employeur, dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, ne met pas en place le régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail, il sera passible d’une amende administrative à compter du 4 juillet 2026.

Il est précisé que le droit à la déconnexion applicable à un salarié classique s’applique aussi au télétravailleur.

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