Dans un arrêt du 11 mai 1995, n° 15676 du rôle, la Cour d’Appel, a précisé que la notion d’entreprise « à type familial » a été précisée dans les documents parlementaires, n° 1450, de la loi du 9 décembre 1970 portant réglementation de la durée du travail et a décidé que: (cit.) «Sans vouloir restreindre le domaine des établissements en vue à celui des entreprises familiales proprement dites, c’est-à-dire celles qui n’occupent que des membres de la même famille et régies par l’article 3 de la loi du 9 décembre 1970, le Gouvernement, initiateur du projet et dans son sillage le législateur n’avaient indubitablement en idée que des exploitations dont le personnel était à très large majorité dans des liens de parenté et qui se faisait tout au plus assister par un nombre réduit de travailleurs d’appoint et non pas des sociétés telles que la société A qui employait à l’époque 19 salariés dont seulement 2 de la famille B.»
Il en résulte que sont à considérer comme entreprises « de type familial » de l’agriculture, de la viticulture et de l´horticulture, les entreprises dont le personnel est à très large majorité dans des liens de parenté et qui se fait tout au plus assister en complément par un nombre réduit de salariés.