D4f8 - A qui incombe la charge de la preuve en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes ?

Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération (Cass. Soc. 28 septembre 2004, n°03-41825).

Au Luxembourg, la jurisprudence fonde cette charge de la preuve dans le chef du salarié sur base de l’article L.244-3 COTRAV qui règle la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe.

En effet, la jurisprudence estime qu’« il incombe au travailleur qui s’estime victime d’une discrimination de prouver qu’il perçoit une rémunération inférieure à celle versée par l’employeur à son collègue de l’autre sexe et qu’il exerce en réalité un même travail ou un travail de valeur égale, comparable à celui effectué par son collègue de référence » (CA du 7 décembre 2015, n°39457).

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