Toute clause figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective de travail ou bien toute disposition figurant dans un règlement intérieur d’entreprise et qui comporte pour un ou des salariés de l’un des deux sexes un salaire inférieur à celui de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
Le salaire plus élevé dont bénéficient les salariés les mieux lotis se substitue de plein droit au salaire moins élevé. Le juge saisi d’un litige n’aura dès lors qu’à substituer le salaire plus élevé et ce - ab initio – à celui du salarié concerné.