En dehors des articles L.125-7 (remise d’une fiche de salaire au moment du paiement du salaire) et L.221-1 (paiement mensuel au plus tard le dernier jour du mois calendrier afférent) du Code du travail aucune précision n’est apportée sur la manière dont l’employeur doit s’acquitter de son obligation de paiement de salaire envers ses salariés.
Sur base de ce constat, il faut donc se reporter aux règles édictées par le droit civil qui est applicable subsidiairement aux relations de travail en cas d’absence de disposition spécifique du droit du travail.
Selon le principe général du droit civil concernant le paiement des obligations « les dettes sont quérables et non portables ».
Ainsi en l’absence de disposition spécifique du droit du travail, il faut admettre que le salaire est « quérable et non portable ». Cela signifie qu’étant donné que le salarié est le créancier du salaire, il a la charge en tant que créancier d’aller quérir sa créance auprès de son débiteur (l’employeur). Il en résulte que le salaire est payable au domicile/siège de son employeur.
En conséquence, cela implique que tous les frais qui découlent du paiement du salaire devraient être à la charge du salarié et que l’employeur peut donc en toute légalité requérir de son salarié qu’il vienne enlever son salaire au bureau du personnel de l’entreprise.
Il est important en tout état de cause que l’employeur se ménage une preuve du paiement du salaire, dans la mesure où il lui appartient - sur base de l’article 1315 du Code Civil – de prouver qu’il s’est libéré du paiement du salaire.