L'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail compétente, sous peine de forclusion, dans un délai de 3 mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation.
Trois hypothèses sont susceptibles de se présenter à la suite d’un licenciement avec préavis:
- Si le salarié licencié ne demande pas les motifs du licenciement, le délai de forclusion de 3 mois court à partir de la notification du licenciement.
- Si le salarié demande les motifs et si l’employeur lui répond dans le délai légal d’un mois, le délai court à partir de la notification de la motivation du licenciement.
- Si le salarié demande les motifs et si l’employeur ne répond pas dans le délai d'un mois lui imparti, le délai de forclusion court à partir de l’expiration du délai d’un mois après la notification de la lettre recommandée demandant les motifs du licenciement.
Une réclamation écrite introduite, postérieurement à la motivation et avant l’expiration du délai de 3 mois, auprès de l'employeur par le salarié, par son mandataire ou par son organisation syndicale a pour effet d'interrompre le délai de forclusion de 3 mois et de faire courir un nouveau délai de forclusion d'une année pour pouvoir saisir la juridiction du travail.
Concernant la portée du délai de forclusion de 3 mois prévus à l’article L.124-11 (2) :
Dans le cadre d’un licenciement avec préavis
Le délai de forclusion de trois mois prévu par l’article L.124-11(2)
- s’applique uniquement : aux demandes en dommages et intérêts
- ne s’applique pas : aux demandes d’indemnités de préavis et de départ.
Dans le cadre d’un licenciement avec effet immédiat
Le délai de forclusion :
- s’applique : à toutes revendications d’indemnisations présentées à la suite d’une résiliation abusive d’un contrat de travail, y compris les indemnités de préavis et de départ.