Les délais de préavis commencent à courir à l’égard du salarié:
- lorsque la notification du licenciement est antérieure au 15 du mois, le délai commence à courir à partir du 15;
- lorsque la notification du licenciement est postérieure au 14 du mois, le délai commence à courir à partir du 1er du mois de calendrier qui suit le mois de la résiliation.
Exemples
Si le licenciement est notifié du 1er au 14 du mois Y, le délai de préavis courra à partir du 15 du mois.
Si le licenciement est notifié du 15 au 31 du mois Y, le délai de préavis courra à partir du 1er du mois.
Nota Bene
Longtemps il a existé une divergence de jurisprudences entre la 3ème et la 8ème chambre de la Cour d'Appel (CA) en ce qui concerne le point de départ du délai de préavis en cas de licenciement avec préavis.
En effet, la 8ème chambre de la CA a introduit, par un arrêt du 10 mai 2001, la théorie de la réception en précisant que la prise d'effet du délai de préavis est la réception de la lettre de licenciement par le salarié. Deux arrêts de cette même chambre en date du 6 mai 2004 et du 7 juillet 2006 ont, en outre, confirmé la théorie de la réception.
Toutefois, la 3ème chambre de la CA a adopté le raisonnement inverse à savoir la théorie de l'envoi. La 3ème chambre de la Cour a estimé, en effet, dans des arrêts du 25 janvier 2007 et du 3 mai 2007 que «s'il est admis que le délai dans le chef du salarié pour demander les motifs du licenciement ou le délai dans le chef de l'employeur pour fournir la réponse à cette demande, commence seulement à courir contre le destinataire le jour où il a reçu la lettre, il convient cependant de décider que la forme, la procédure et les conséquences d'un licenciement sont appréciées à la date du licenciement, c'est à dire la date à la date à laquelle l'employeur a remis à la poste la lettre recommandée notifiant le licenciement».
La théorie de l'envoi a été confirmée par des arrêts du 2 avril 2015 et du 6 mai 2010 rendus par cette même chambre mais également par la 8ème chambre de la CA, elle-même, et ce, en date du 2 juillet 2015.
La jurisprudence majoritaire considère (3ème chambre et 8ème chambre de la CA) que la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement par l'employeur constitue le point de départ de la procédure du licenciement et, dans le cadre d'un licenciement avec préavis, du préavis légal y relatif.