Sur demande écrite du salarié peuvent être mis sur le compte épargne-temps :
- les jours de congé supplémentaires générés par l’application d’une période de référence supérieure à un mois (sur base de l’article L.211-6, paragraphe 2, alinéas 8 à 10) ;
- les soldes excédentaires de la période de référence ou de l’horaire mobile (définis comme tels conformément à l’article L.211-8) ;
- les heures supplémentaires prestées à la demande de l’employeur ou avec son autorisation à comptabiliser à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée (définies comme telles conformément à l’article L.211-22) ;
- le repos compensatoire accordés en cas de travail dominical (prévu à l’article L.231-7) ;
- le repos compensatoire si un des jours fériés légaux tombe sur un dimanche (prévu à l’article L.232-3) ;
- les jours de congé supplémentaires au-delà du minimum légal (26 jours de congé) dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas encore été pris dans l’année en cours et ont été accordés conformément à un contrat de travail ou une convention collective ;
- un maximum de 5 jours de congé payé de récréation n’ayant pas pu être pris au cours de l’année de calendrier et qui ne peut pas être pris avant le 31 mars de l’année qui suit pour des raisons de maladie du salarié, pour des raisons de congé de maternité ou de congé parental. Les salariés concernés devront dès lors prendre 21 jours de congé légal au minimum.