Durant les périodes d’inactivité ou d’activité réduite, les salariés ne peuvent occuper un autre emploi rémunéré.
En cas d’application d’une période de référence, l’employeur verse chaque mois aux salariés concernés un salaire minimal correspondant au moins
- soit au montant mensuel conventionnel,
- soit au montant correspondant au salaire conventionnel horaire multiplié par le nombre d’heures maximales conventionnelles ou, à défaut, par le nombre d’heures légales normales.
L'employeur reste soumis à cette obligation nonobstant toute période d'inactivité ou d'activité réduite pendant la période de référence en question.
Ne constituent pas des périodes d’inactivité, les périodes couvertes par d’autres dispositions légales (congé légal, congé de maladie, congé de maternité, congé parental, chômage partiel, chômage technique).
Tout salarié occupant un autre emploi rémunéré malgré l’interdiction prévue est tenu de rembourser à son premier employeur la somme équivalant au salaire horaire perçu chez lui multiplié par le nombre d’heures occupées à un autre emploi rémunéré, sans pour autant dépasser le montant total que le salarié aurait touché, pendant la période concernée, auprès du premier employeur.
Cette obligation de remboursement se limite aux nombres d’heures qui se situent dans le laps de temps où le salarié était normalement à la disposition et rémunéré par le premier employeur.