En cas d'établissement d'un POT sur la seule décision de l'employeur, le salarié concerné par ledit POT a droit à un congé supplémentaire annuel en fonction de la durée de la période de référence fixée :
Durée de la période de référence | Congé supplémentaire par an |
---|---|
> 1 mois et ≤ 2 mois |
1 ½ jour (12 heures) |
> 2 mois et ≤ 3 mois |
3 jours (24 heures) |
> 3 mois et ≤ 4 mois |
3 ½ jours (28 heures) |
Pour les salariés à temps partiel, ces jours de congé sont proratisés.
Il en est de même dans tous les autres cas où cela devient nécessaire. Il en est notamment ainsi lorsque la période de 24 mois pour laquelle la décision d'établir une période de référence donnée a été prise, ne correspond pas à des années de calendrier entières ou si l'employeur décide d'instaurer endéans 24 mois des périodes de référence ayant des durées différentes dont seulement certaines génèrent un congé supplémentaire.
Les jours de congés supplémentaires ne s'appliquent pas dans les hypothèses suivantes :
- Pour les entreprises qui optent pour une période de référence inférieure ou égale à un mois,
- Pour les entreprises qui au 1er janvier 2017 sont couvertes par une convention collective de travail, un accord subordonné ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel qui ne prévoient aucune disposition en matière de période de référence ou qui se limitent à faire un renvoi au droit commun en ce qui concerne l'organisation du temps de travail.
Les congés supplémentaires ne sont pas non plus dus en cas de période de référence négociée dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord subordonné ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel étant donné que la nature de la compensation pourra être librement négociée dans le cadre de l’élaboration de la convention collective par les partenaires sociaux.
- Lorsqu’un système d'horaire mobile remplace le POT alors que l'introduction d'un tel système se fait par voie de négociation collective ou d'un commun accord entre parties.