L’interdiction du travail le dimanche ne s’applique pas :
- aux entreprises familiales dans lesquelles sont seuls occupés des ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré de l’employeur;
- aux hôtels, restaurants, cantines, débits de boissons et autres établissements où sont servies des consommations;
- aux pharmacies, drogueries et magasins d’appareils médicaux et chirurgicaux;
- aux entreprises foraines;
- aux entreprises de l’agriculture et de la viticulture;
- aux entreprises de spectacles publics;
- aux entreprises d’éclairage et de distribution d’eau et de force motrice;
- aux entreprises de transport;
- aux établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, aux dispensaires, maisons pour enfants, sanatoriums, maisons de repos, maisons de retraite, colonies de vacances, orphelinats et internats;
- aux entreprises des services domestiques;
- aux musées;
- aux entreprises dans lesquelles le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption ni retard.
En ce qui concerne cette dernière catégorie d’entreprises, la loi prévoit qu’un règlement grand-ducal détermine les entreprises visées et spécifie la nature des travaux dont l’exécution est autorisée le dimanche.