Les femmes enceintes ne peuvent être obligées de travailler entre 22.00 heures et 06.00 heures, lorsque, de l’avis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de leur sécurité ou de santé.
Il en est de même pour la femme allaitante jusqu’à la date du 1er anniversaire de l’enfant.
La dispense de travail de nuit doit dans un tel cas être sollicitée par la femme enceinte auprès de son employeur, qui transmet la demande afférente pour avis au médecin du travail compétent.
Si le médecin du travail est d’avis qu’une dispense de travail de nuit s’impose du point de vue de la sécurité ou de la santé de la femme enceinte, l’employeur est tenu de transférer la femme enceinte ou allaitante à un poste de travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa santé ou de sa sécurité.
L’employeur est dans ce cas tenu d’avancer, pour compte de l’assurance maladie-maternité et contre remboursement subséquent, la différence éventuelle de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour.
Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut pas être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme enceinte ou allaitante de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa santé ou de sa sécurité ; pendant cette période, la femme enceinte ou allaitante a droit au paiement de l’indemnité pécuniaire de maternité de la part de l’assurance maladie-maternité.