Si en principe et conformément à l'article L. 211-5 du Code du travail, la durée de travail est strictement limitée à 8 heures par jour et 40 heures par semaine, une plus grande souplesse peut trouver application dans des secteurs strictement délimités caractérisés par des pointes extraordinaires saisonnières concentrées sur une seule partie de l'année dont la durée ne peut excéder 6 semaines.
En effet, dans ces secteurs, une convention collective ou un accord subordonné peuvent, sous certaines conditions, autoriser une durée de travail journalière maximale supérieure à 8 heures mais n'excédant pas 12 heures et une durée de travail-hebdomadaire maximale supérieure à 40 heures mais n'excédant pas 60 heures.
Ainsi, les employeurs assurant par exemple le service hivernal en question peuvent être considérés comme faisant partie d'un secteur strictement limité et caractérisé par des pointes extraordinaires saisonnières concentrées sur une seule partie de l'année et peuvent également, dans le respect des conditions posées par l'article L. 211-13 du même Code, profiter de ce régime extraordinaire.
Concernant la limite des 6 semaines il y a lieu de préciser qu'elle n'est pas nécessairement à comprendre comme subordonnant l'applicabilité du régime dérogatoire à une période prédéfinie et continue de 6 semaines mais peut être interprétée comme autorisant l'application effective et, le cas échéant, non continue de ces dérogations extraordinaires pendant au maximum 6 semaines.
En prévoyant la possibilité d'étendre la durée de travail, par voie conventionnelle, à 12 heures par jour et 60 heures par semaine, le Code du travail a fixé une limite supérieure qui permet, avec les conditions de compensation prévues par le texte et indispensables pour ne mettre en péril ni la santé des travailleurs, ni leur sécurité, ni celle d'autrui, de concilier les contraintes des employeurs et la protection des travailleurs.