Oui.
Dans un arrêt, la Cour d'appel a décidé que la loi étrangère (c'est-à-dire la loi de l'Etat où est détaché le salarié) ainsi que la convention collective étrangère constituent des dispositions impératives au sens de l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, en ce qu'elles prévoient que des dispositions protectrices minimales en faveur du salarié s'appliquent à la relation de travail entre parties qui est régie pour le surplus par la loi luxembourgeoise.
Ainsi, les dispositions légales ou conventionnelles luxembourgeoises qui heurteraient les dispositions légales ou conventionnelles étrangères en ce qu'elles priveraient le salarié détaché à l'étranger d'un avantage lui revenant en vertu de ces dernières, les dispositions luxembourgeoises ne sauraient dans ce cas trouver application.
En effet, l'octroi de cet avantage ne saurait être considéré comme discriminatoire par rapport à un salarié travaillant au Luxembourg, car cet avantage serait justifié par la différence de leur situation et les dipositions étrangères ont d'autre part pour but, de même que la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996, de placer sur un pied d'égalité tous les salariés, détachés ou non, travaillant à l'étranger et tous les employeurs, établis ou non à l'étranger, y fournissant des prestations de services.