D15b3 - Quelles situations ne constituent pas une situation de détachement des salariés exécutant des activités mobiles de transport routier ?

Ne constituent pas une situation de détachement les situations suivantes :

  1. Lorsque le salarié mobile transite sur le territoire d’un État membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises, et sans prendre ni déposer de voyageurs ;

  2. Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de marchandises ;
    Une opération de transport bilatérale de marchandises consiste à faire circuler des marchandises, sur la base d’un contrat de transport, depuis l’État membre d’établissement, au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l’État membre d’établissement.

  3. Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de voyageurs;
    Une opération de transport bilatérale de voyageurs effectuée dans le cadre d’un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, au sens du règlement (CE) n° 1073/2009 précité, suppose qu’un salarié mobile réalise l’une des activités suivantes:
    1. prendre en charge des voyageurs dans l’État membre d’établissement et les déposer dans un autre État membre ou dans un pays tiers ;
    2. prendre en charge des voyageurs dans un État membre ou dans un pays tiers et les déposer dans l’État membre d’établissement ;
    3. prendre en charge et déposer des voyageurs dans l’État membre d’établissement afin d’effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou dans un pays tiers, conformément au règlement (CE) n° 1073/2009 précité.
  4. Les activités supplémentaires d’une opération de transport bilatérale s’effectuant dans les conditions suivantes :
    1. Lorsque le salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises procède en outre à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu’il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre. Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l’État membre d’établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n’est effectuée, est suivie d’une opération de transport bilatérale vers l’État membre d’établissement, l’exemption visée à l’alinéa qui précède s’applique au maximum à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement, dans les conditions visées à l’alinéa qui précède.
    2. Lorsqu’un salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les États membres ou les pays tiers qu’il traverse, à condition qu’il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l’État membre traversé. Cela s’applique également au voyage de retour.
  5. Lorsque le salarié mobile effectue le trajet routier initial ou final d’une opération de transport combiné au sens de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, si le trajet routier, pris isolément, se compose d’opérations de transport bilatérales, dans les limites définies aux points 2 et 4, point 4.1.

Les exemptions pour les activités supplémentaires énoncées au point 4 qui précède, s’appliquent uniquement aux salariés mobiles qui utilisent des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 du règlement (CE) n° 165/2014 précité.

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