D15a50 - Quelles sont les sanctions en matière d’hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel ?

La méconnaissance par l'entreprise détachante des obligations en matière d’hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel est passible d’une amende de 251 à 125.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement.

En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information prévues à l’article L. 291-2, paragraphe 4, alinéas 1er à 3, le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est passible d’une amende de 251 à 125.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement (cf. D15a48).  

En outre, lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l’article L. 291-2, paragraphe 1er, du Code du travail, sont constatés, le directeur de l’ITM peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1er, du Code du travail, de se mettre en conformité dans un délai qu’il détermine.

Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’ITM peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1er, du Code du travail l’évacuation, et le cas échéant la fermeture, d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-2 du Code du travail.

Le directeur de l’ITM informe le bourgmestre de la commune où le logement se situe de la décision d’évacuation ou de fermeture.

En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur les parties du logement, de la chambre, de l’établissement ou de l’installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.

Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n’est pas constatée par un membre de l’inspectorat du travail.

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