Lorsque le prestataire de service qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l’ITM, du fait qu’un salarié du sous-traitant qui est éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions en matière d’hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel, il enjoint l’entreprise sous-traitante dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’injonction du prestataire de service, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l’ITM.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai de huit jours visé au paragraphe précédent le prestataire de services en informe l’ITM dans un délai de huit jours qui commence à courir à l'expiration du délai de huit jours visé au paragraphe précédent.
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information prévues à l’article L. 291-2, paragraphe 4, alinéas 1er à 3, le prestataire de services est passible d’une amende de 251 à 125.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement.