En cas de détachement de salariés dans le cadre de travaux de montage initial ou de première installation d’un bien qui forment partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens (par exemple dans le cadre du montage ou de l’installation d’une nouvelle cuisine), qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et qui sont exécutés par les salariés qualifiés ou spécialisés de l’entreprise de fourniture, les points 2 et 4 de l'article L. 010-1 du Code du travail relatifs à la rémunération, l'adaptation automatique du salaire à l'évolution du coût de la vie et le congé payé, ne s’appliquent pas, à condition que la durée des travaux en question n’excède pas 8 jours de calendrier sur une période de référence de 12 mois. Lors du calcul de cette période, la durée d’un détachement accompli par un salarié remplaçant un salarié détaché est prise en compte.
Toutefois, les dérogations précitées ne s’appliquent pas aux activités dans le domaine de la construction qui visent la réalisation, la remise en état, l’entretien, la modification ou l’élimination de constructions, et notamment les travaux suivants:
- excavation;
- terrassement;
- construction;
- montage et démontage d’éléments préfabriqués, dont les installations sanitaires et de chauffage, l’installation de systèmes d’alarme et d’enseignes lumineuses;
- aménagement ou équipement;
- transformation;
- rénovation;
- réparation;
- démantèlement;
- démolition;
- maintenance;
- entretien - travaux de peinture et de nettoyage;
- assainissement.