Toute clause visant à interdire à un salarié d’exercer, en dehors de l’horaire normal de travail convenu au sein du contrat de travail, une autre relation de travail auprès d’un ou de plusieurs employeur(s) est nulle et de nul effet.
Il en est de même de toute clause ou de tout acte qui aurait pour objet de soumettre le salarié à un traitement défavorable pour ce motif.
Il est cependant fait exception à cette interdiction lorsque le cumul d’emploi est incompatible pour des motifs objectifs, tel que la sécurité et la santé au travail, la protection de la confidentialité des affaires, l’intégrité de la fonction publique ou la prévention de conflit d’intérêts.