Le salarié qui à la fin de la période de préavis ou suite à une modification avec effet immédiat effectuée en bonne et due forme reste auprès de son employeur au moment de l'entrée en vigueur de la modification, sans démissionner immédiatement, est réputé avoir accepté la modification et ne saurait imposer par la suite le maintien des conditions de travail antérieures.
A défaut d'avoir rompu son contrat de travail à l'expiration du délai de préavis, le salarié est censé avoir accepté son contrat de travail aux nouvelles conditions et il ne saurait contester le bien-fondé de la modification par la suite.
Le salarié qui reste auprès de son employeur après l'entrée en vigueur des modifications, ne pourra donc plus démissionner par la suite conformément à la procédure spéciale lui ouverte dans ce cas et attaquer la modification.
Les réserves ou protestations du salarié antérieures et/ou postérieures à l'entrée en vigueur de la modification substantielle sont inopérantes dans la mesure où elles ne sont pas accompagnées dans les faits d'une démission, seule procédure possible pour le salarié qui n'accepte pas une modification substantielle en sa défaveur.